CHARTE

 

Texte original

Traduction adaptée

Article 1er :

Principe de non-discrimination

Lors d’une prise en charge sociale ou médico-sociale, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en considération de son origine, de ses opinions ou de ses convictions.

 

Article 1er :

Toutes les personnes ont le droit d’être accueillies dans un établissement ou un service, sans faire de différence.

Chacun a le droit de penser autrement.

Nous avons le choix de penser autrement quelles que soient nos différences.

 

 

Article 2 :

Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adaptés

La personne doit se voir proposer une prise en charge individualisée la plus adaptée possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

 

Article 2 :

Nous avons le droit d’avoir un projet différent, individuel, adapté à nos besoins, tout le temps de notre accompagnement.

 


 

Article 3 :

Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services, a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge demandée ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou d’une autre forme de prise en charge requise. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative.

 

Article 3 :

Nous avons le droit d'être informé de nos droits.

A notre arrivée, quatre documents nous sont remis : Charte des droits et des libertés, livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour. Ces documents doivent être compris par tout le monde, expliqués si nécessaire par des personnes compétentes.

 

Article 4 :

Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne.

Dans le respect des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation.

1°) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge.

 

Article 4 :

1) Nous avons le droit de choisir un établissement ou un service adapté à l’accompagnement dont nous avons besoin.

Exemple : J’ai le droit de choisir le CAT,  le Foyer, l’IME ou le service où je désire être admis.

Après en avoir parlé avec l’équipe de l’établissement, nous avons le droit de choisir les activités adaptées.

 

2°) Le consentement éclai-ré de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et en veillant à sa compréhension.

 

2) Pour pouvoir choisir, il faut que ce soit bien expliqué avec des mots que nous comprenons.

Nous devons être aidés dans nos choix.

Nous devons savoir comment et pourquoi ces activités nous sont proposées.

 

3°) Le droit a la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti.

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge ou de son état, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal avec l’établissement, le service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent dans le code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge.

 

3) Nous avons le droit de participer à notre projet, seul, ou avec l’aide de notre représentant légal.

L’établissement est obligé de tenir compte de notre avis. Si en raison de notre jeune âge ou de graves difficultés de compréhension, nous ne pouvons pas participer directement à notre projet avec l’établissement, un parent, un tuteur ou un curateur nous représente.

Concernant les soins proposés par les établissements ou services, nous avons les mêmes droits que tout le monde.

Chaque fois que nous en avons besoin, nous pouvons demander à une personne de notre choix de nous accompagner.

 

Article 5 :

Droit à la renonciation

Les personnes peuvent à tout moment renoncer par écrit à cette prise en charge ou en demander le changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévues par la présente Charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation, et des procédures de révision existantes en ces domaines.

 

Article 5 :

A tout moment, nous pouvons décider d’arrêter l’accueil au service ou dans l’établissement en écrivant une lettre.

Nous devons être écoutés et entendus quand nous souhaitons des change-ments dans notre suivi.

Nous devons aussi tenir compte des mesures de protection et des décisions d’orientation.

Nous pouvons demander la modification de ces décisions.

Article 6 :

Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prise en charge et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse, prennent, en relation avec des autorités publiques compétentes et les autres  intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge individualisé, et du souhait de la personne, la participation de la famille à l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 6 :

Si nous le souhaitons, et si cela est possible dans le cadre de notre accompagnement, l’établissement ou le service doit nous permettre de voir nos familles et éviter toute séparation.

L’établissement ou le service accueillant des mineurs, des jeunes majeurs ou des familles en difficulté, devra favoriser encore plus ces contacts, avec l’aide des autres partenaires.

Si nous le souhaitons, en accord avec le projet individualisé, l’établissement ou le service doit favoriser la participation de notre famille à notre accompagnement.

 

 

Article 7 :

Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 7 :

Les informations qui nous concernent sont secrètes et ne peuvent pas être données à n’importe qui. Nous avons le droit d’être en sécurité, d’être soignés, d’être nourris correc-tement.

Nous avons le droit de prendre nos médicaments, d’avoir des rendez-vous extérieurs chez des médecins.

L’établissement ou le service doit porter secours aux usagers en cas de besoin.

 

Article 8 :

Droit à l’autonomie

Dans les limites de ses obligations telles qu’elles ont été définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge et de celles rappelées dans le règlement de fonction-nement, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.

Sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prise en charge et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et lorsqu‘elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 8 :

Tout en tenant compte de notre projet et du règlement de fonctionnement, nous pouvons nous déplacer librement dans les établissements et à l’extérieur.

Ces établissements ou services ne sont pas des lieux fermés et favorisent les invitations et les sorties à l’extérieur.

 

Nous avons le droit de disposer  de notre argent et de nos objets personnels, de disposer de nos biens et revenus lorsque nous sommes majeurs sauf si nous avons une mesure de protection légale qui nous en empêche.

Article 9 :

Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leur soins avec son accord, la personne prise en charge, doit être facilité par l’institution dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge indivi-dualisée et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants.

Article 9 :

Nous devons être accompagnés et soutenus dans nos projets en tenant compte de nos difficultés, et des changements importants que l’accueil dans un établissement ou service peuvent amener dans notre vie.

 

L’établissement ou le service doit favoriser la qualité des liens avec la famille, avec les proches, les tuteurs, en tenant compte du projet individualisé.

Ceci, dans les limites du projet d’accueil de l’établissement et en tenant compte des décisions de justice.

 

Nous avons le droit d’être accompagnés et soutenus à la fin de notre vie dans le respect de nos croyances et celles de nos proches.

 

 

Article 10 :

Droit à l’exercice des droits civiques

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques et libertés individuelles est garanti par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.

 

Article 10 :

L’établissement ou le service doit garantir les droits civiques et les libertés individuelles  en respectant les mesures de protection légales.

 

 

Article 11 :

Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, la visite des représentants des différentes confessions doivent être facilitées. Les personnels et les bénéfi-ciaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions.

 

Article 11

L’établissement ou service doit faciliter la pratique de notre religion dans le respect de chacun.

 

 

Article 12 :

Respect de la dignité de la personne et son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis.

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge, le droit à l’intimité doit être préservé.

 

Article 12 :

Chacun a droit à sa vie privée, son jardin secret et à sa tranquillité, dans le respect du projet individualisé.