Traduction adaptée
Article 1er :
Lors d’une prise en charge sociale ou médico-sociale,
nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en considération de son origine,
de ses opinions ou de ses convictions.
Article 1er :
Toutes les personnes ont le droit d’être
accueillies dans un établissement ou un service, sans faire de différence.
Chacun a le droit de penser autrement.
Nous avons le choix de penser autrement quelles que soient nos différences.
Article 2 :
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adaptés
La personne doit se voir proposer une prise en charge
individualisée la plus adaptée possible à ses besoins, dans la continuité des
interventions.
Article 2 :
Nous avons le droit d’avoir un projet
différent, individuel, adapté à nos besoins, tout le temps de notre
accompagnement.
Article 3 :
La personne bénéficiaire de prestations ou de
services, a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la
prise en charge demandée ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits,
l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou d’une
autre forme de prise en charge requise. La personne doit également être informée
sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine. La personne a
accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou
la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative.
Article 3 :
Nous avons le droit d'être informé de nos
droits.
A notre arrivée, quatre documents nous
sont remis : Charte des droits et des libertés, livret d’accueil,
règlement de fonctionnement, contrat de séjour. Ces documents doivent être
compris par tout le monde, expliqués si nécessaire par des personnes
compétentes.
Principe du libre choix, du
consentement éclairé et de la participation de la personne.
Dans le respect des décisions de justice ou des
mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation.
1°) La personne dispose du libre choix
entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un
service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou
de prise en charge.
Article 4 :
1) Nous avons le
droit de choisir un établissement ou un service adapté à l’accompagnement dont
nous avons besoin.
Exemple : J’ai le droit
de choisir le CAT, le Foyer, l’IME ou
le service où je désire être admis.
Après en avoir parlé avec l’équipe de
l’établissement, nous avons le droit de choisir les activités adaptées.
2°) Le consentement éclai-ré de la
personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa
situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et en veillant
à sa compréhension.
2) Pour pouvoir
choisir, il faut que ce soit bien expliqué avec des mots que nous comprenons.
Nous devons être aidés dans nos choix.
Nous devons savoir comment et pourquoi
ces activités nous sont proposées.
3°) Le droit a la participation directe
ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre
du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou
d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge ou de
son état, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le
représentant légal avec l’établissement, le service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge. Pour ce qui concerne les prestations de soins
délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent dans le
code de la santé publique. La personne peut être accompagnée de la personne de
son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge.
3) Nous avons le
droit de participer à notre projet, seul, ou avec l’aide de notre représentant
légal.
L’établissement est obligé de tenir
compte de notre avis. Si en raison de notre jeune âge ou de graves difficultés
de compréhension, nous ne pouvons pas participer directement à notre projet
avec l’établissement, un parent, un tuteur ou un curateur nous représente.
Concernant les soins proposés par les
établissements ou services, nous avons les mêmes droits que tout le monde.
Chaque fois que nous en avons besoin,
nous pouvons demander à une personne de notre choix de nous accompagner.
Article 5 :
Les personnes peuvent à tout moment renoncer par
écrit à cette prise en charge ou en demander le changement dans les conditions
de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévues par
la présente Charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de
protection judiciaire, des décisions d’orientation, et des procédures de révision
existantes en ces domaines.
A tout moment, nous pouvons décider d’arrêter
l’accueil au service ou dans l’établissement en écrivant une lettre.
Nous devons être écoutés et entendus
quand nous souhaitons des change-ments dans notre suivi.
Nous devons aussi tenir compte des
mesures de protection et des décisions d’orientation.
Nous pouvons demander la modification de
ces décisions.
Article 6 :
La prise en charge doit favoriser le maintien des
liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries
prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de
la prise en charge et des décisions de justice. En particulier, les établissements
et les services assurant l’accueil et la prise en charge des mineurs, des
jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de
détresse, prennent, en relation avec des autorités publiques compétentes et les
autres intervenants, toute mesure utile
à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et de prise en charge individualisé, et du souhait de la personne, la participation de la famille à l’accompagnement dans les activités de la vie quotidienne est favorisée.
Article 6 :
Si nous le souhaitons,
et si cela est possible dans le cadre de notre accompagnement, l’établissement
ou le service doit nous permettre de voir nos familles et éviter toute
séparation.
L’établissement ou le service accueillant
des mineurs, des jeunes majeurs ou des familles en difficulté, devra favoriser
encore plus ces contacts, avec l’aide des autres partenaires.
Si nous le souhaitons, en accord avec le projet individualisé, l’établissement ou le service doit favoriser la participation de notre famille à notre accompagnement.
Article 7 :
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant
une prise en charge, le respect de la confidentialité des informations la
concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la
protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le droit
à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 7 :
Les informations qui nous concernent sont
secrètes et ne peuvent pas être données à n’importe qui. Nous avons le droit
d’être en sécurité, d’être soignés, d’être nourris correc-tement.
Nous avons le droit de prendre nos
médicaments, d’avoir des rendez-vous extérieurs chez des médecins.
L’établissement ou le service doit porter
secours aux usagers en cas de besoin.
Article 8 :
Dans les limites de ses obligations telles qu’elles
ont été définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge et de
celles rappelées dans le règlement de fonction-nement, il est garanti à la
personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec
la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées.
Sous réserve des décisions de justice, des
obligations contractuelles ou liées à la prise en charge et des mesures de
tutelle ou de curatelle renforcée, la personne résidente peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et lorsqu‘elle
est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.
Article 8 :
Tout en tenant compte de notre projet et
du règlement de fonctionnement, nous pouvons nous déplacer librement dans les
établissements et à l’extérieur.
Ces établissements ou services ne sont
pas des lieux fermés et favorisent les invitations et les sorties à
l’extérieur.
Nous avons le droit de disposer de notre argent et de nos objets personnels,
de disposer de nos biens et revenus lorsque nous sommes majeurs sauf si nous
avons une mesure de protection légale qui nous en empêche.
Article 9 :
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
résulter de la prise en charge doivent être prises en considération. Il doit en
être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui entourent de leur soins avec son accord, la personne prise en charge,
doit être facilité par l’institution dans le respect du projet d’accueil et de
prise en charge indivi-dualisée et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de
soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses
proches ou représentants.
Article 9 :
Nous devons être accompagnés et soutenus
dans nos projets en tenant compte de nos difficultés, et des changements importants
que l’accueil dans un établissement ou service peuvent amener dans notre vie.
L’établissement ou le service doit
favoriser la qualité des liens avec la famille, avec les proches, les tuteurs,
en tenant compte du projet individualisé.
Ceci, dans les limites du projet
d’accueil de l’établissement et en tenant compte des décisions de justice.
Nous avons le droit d’être accompagnés et
soutenus à la fin de notre vie dans le respect de nos croyances et celles de
nos proches.
Article 10 :
L’exercice effectif de la totalité des droits
civiques et libertés individuelles est garanti par l’institution qui prend à
cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions
de justice.
Article 10 :
L’établissement ou le service doit
garantir les droits civiques et les libertés individuelles en respectant les mesures de protection
légales.
Article 11 :
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, la visite
des représentants des différentes confessions doivent être facilitées. Les
personnels et les bénéfi-ciaires s’obligent à un respect mutuel des croyances,
convictions et opinions.
Article 11
L’établissement ou service doit faciliter
la pratique de notre religion dans le respect de chacun.
Article 12 :
Respect de la dignité de la personne et son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la
personne sont garantis.
Hors la nécessité exclusive et objective de la
réalisation de la prise en charge, le droit à l’intimité doit être préservé.
Article 12 :
Chacun a droit à sa vie privée, son
jardin secret et à sa tranquillité, dans le respect du projet individualisé.